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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1513 du 31 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-10 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA DOTATION DE COMPENSATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1513 du 31 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-10 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA DOTATION DE COMPENSATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES)

Sont considérés comme logements sociaux [*définition*] au sens du 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes, les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
1° Logements à usage locatif régis par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et appartenant aux 1er et 2e secteurs définis au troisième alinéa de l'article 37 de cette loi ;
2° Logements achevés depuis moins de dix ans, occupés par leur propriétaire et ayant :
a) Ou bien bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France et dont les conditions d'occupation sont réglementées ;
b) Ou bien été financés dans les conditions prévues par le livre IV du code de la construction et de l'habitation ;
c) Ou bien été financés dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code précité.
Le seuil de cinq logements mentionné au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes s'apprécie à la date du permis de construire.