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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1512 du 31 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-4 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DE LA 2EME FRACTION DE LA DOTATION DE PEREQUATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1512 du 31 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-4 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DE LA 2EME FRACTION DE LA DOTATION DE PEREQUATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES)


L'attribution par habitant revenant à chaque commune au titre de la deuxième fraction de la dotation de péréquation définie à l'article L. 234-4 du code des communes est égale [*montant, calcul*] à une attribution moyenne nationale modifiée proportionnellement à l'écart relatif entre le revenu imposable moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tel qu'il résulte de l'article L. 234-2 du même code, et le revenu imposable moyen par habitant de la commune.