Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1511 du 31 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L234-2 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA DOTATION DE BASE DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1511 du 31 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L234-2 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA DOTATION DE BASE DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES)
Le taux de croissance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 234-2 du code des communes [*2000 habitants au plus*] est fixé à 100 p. 100 [*montant*].
Ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux mentionné au troisième alinéa précité les accroissements de population constatés lors d'un recensement complémentaire.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve des dispositions de l'article L. 234-19-1 du code des communes.