Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS)
Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 p. 100 du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 p. 100 de ce montant ou du montant définitif de l'opération.