Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS)

Les autorisations de programme et les crédits de paiement affectés à la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont répartis entre les départements métropolitains à raison de :
a) 25 p. 100 en fonction de la population des communes intéressées, telle qu'elle est définie par l'article L. 234-19-3 du code des communes ;
b) 30 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes du département, bénéficiaires de la seconde part, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes bénéficiaires de la seconde part ;
c) 20 p. 100 en fonction du nombre des communes intéressées ;
d) 25 p. 100 en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal.