Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS)
Le nombre de sièges de la commission attribués au titre du 1° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa du même article.
" Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
" Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. "