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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS)

Le nombre des sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée est égal au quotient par cinquante du nombre des communes bénéficiaires de la seconde part. Ce nombre ne peut être ni inférieur à trois ni inférieur ou égal au nombre total des sièges attribués au titre des 2° et 3° du premier alinéa du même article.
Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 est égal au quotient par cinquante du nombre des communes ayant exercé l'option mentionnée au septième alinéa de l'article 103 de la même loi. Ces communes ont au moins un représentant.
Le nombre des sièges attribués au titre du 3° du premier alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 est égal au quotient par cinquante du nombre des groupements de communes intéressés. Ces groupements ont au moins un représentant.
Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le commissaire de la République.