Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS)
Le solde mentionné au b de l'article 1er comporte deux fractions dont les montants, après imputation de l'excédent ou du déficit du dernier exercice connu, et les taux sont déterminés chaque année.
" La première fraction du solde est destinée à majorer la dotation des communes bénéficiaires dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique, ainsi que des communes remplissant les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes.
" La seconde fraction du solde est destinée à majorer la dotation des communautés urbaines, des communautés de villes, des communautés de communes, des districts à fiscalité propre et des autres groupements de communes. "