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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS)

La liquidation des droits des communes et de leurs groupements au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des communes est effectuée par le commissaire de la République à la demande du maire ou du président de groupement [*autorité compétente*] sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements réalisés au titre des dépenses définies à l'article 2.
Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.