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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS METROPOLITAINS)

Un taux de concours fixé annuellement sert de base à l'inscription par les communes et leurs groupements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
Ce taux de concours [*calcul*] est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part, après imputation de l'excédent ou du déficit résultant du dernier exercice connu, par le montant estimé des dépenses d'investissement devant être réalisées au cours de l'exercice par les communes et les groupements de communes à caractère administratif.
Toutefois ne sont pas pris en compte les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret.