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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985)

La participation théorique de chaque département est égale à la somme des deux termes ci-après :

1° Le premier terme est constitué par le produit des quatre cinquièmes du montant moyen annuel par le rapport entre la population du département et celle de l'ensemble des départements, telles qu'elles résultent du dernier recensement général sans double compte ;

2° Le second terme est égal au produit du cinquième du montant moyen annuel par le rapport entre le potentiel fiscal par habitant du département et la somme des potentiels fiscaux par habitant de l'ensemble des départements.