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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985)

Les dépenses prises en compte sont celles des exercices 1976 à 1985. Toutefois, pour les départements qui ont bénéficié des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1985, les dépenses sont celles des exercices 1975 à 1984.
Le montant à prendre en compte pour une année est celui qui figure en dépense au compte administratif de l'année.
Dans chaque département, le commissaire de la République informe le président du conseil général du montant des dépenses constatées pour le département.