Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-887 du 12 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES PARAGRAPHES VII-BIS ET VII-TER DE L'ART. 14 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (PARAGRAPHES AJOUTES PAR L'ART. 7 DE LA LOI 8597 DU 25-01-1985))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-887 du 12 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES PARAGRAPHES VII-BIS ET VII-TER DE L'ART. 14 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (PARAGRAPHES AJOUTES PAR L'ART. 7 DE LA LOI 8597 DU 25-01-1985))
Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa du paragraphe VII ter de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 précitée est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année.
Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application du décret n° 85-269 du 25 février 1985.
Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.
Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année précédente.