Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-887 du 12 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES PARAGRAPHES VII-BIS ET VII-TER DE L'ART. 14 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (PARAGRAPHES AJOUTES PAR L'ART. 7 DE LA LOI 8597 DU 25-01-1985))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-887 du 12 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES PARAGRAPHES VII-BIS ET VII-TER DE L'ART. 14 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (PARAGRAPHES AJOUTES PAR L'ART. 7 DE LA LOI 8597 DU 25-01-1985))
La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa du paragraphe VII bis de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 est calculée dans les conditions suivantes :
1° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région, et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du paragraphe VII de l'article 15-9 de la loi du 22 juillet 1983 précitée.
Toutefois, dans les cas où les dispositions susmentionnées de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 précitée s'appliquent à compter de 1986 la contribution versée en 1986 est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des versements directs effectués en 1985 par l'Etat et les collectivités locales à l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre 1985 dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région, et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du paragraphe VII de l'article 15-9 de la loi du 22 juillet 1983 précitée.
2° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée l'année précédente par le département ou la région à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent dans le montant total des dépenses supportées l'année précédente par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région, et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du paragraphe VII de l'article 15-9 de la loi du 22 juillet 1983 précitée.
Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil général ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.