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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-838 du 6 août 1985 DETERMINANT LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR L'APPLICATION DE LA SECTION 2 DU TITRE II (ART. 2 A 27) DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIEE CONCERNANT LES OPERATIONS EN COURS,CONFORMEMENT A L'ART. 21 DE LA LOI 8597 DU 25-01-1985)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-838 du 6 août 1985 DETERMINANT LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR L'APPLICATION DE LA SECTION 2 DU TITRE II (ART. 2 A 27) DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIEE CONCERNANT LES OPERATIONS EN COURS,CONFORMEMENT A L'ART. 21 DE LA LOI 8597 DU 25-01-1985)

Les dispositions précédentes s'appliquent aux opérations d'investissement immobilier et aux marchés d'études au financement desquels l'Etat participe.

L'exécution des marchés de travaux ou d'études conclus avant le 31 décembre 1985 par une collectivité territoriale sans participation financière de l'Etat reste de la pleine responsabilité juridique et financière de la collectivité signataire du marché jusqu'à son complet achèvement.