Les opérations d'investissement immobilier concernant les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole et les établissements d'enseignement visés à l'article L. 815-1 du code rural, en cours au 31 décembre 1985, seront poursuivies, suivant les dispositions juridiques et financières en vigueur à cette date, jusqu'à la réception de l'ouvrage ou de la dernière tranche de celui-ci, dans le cas des opérations découpées en tranches fonctionnelles, et jusqu'au règlement du décompte général.
Sont considérées comme opérations d'investissement immobilier, en cours celles pour lesquelles le représentant de l'Etat a pris, entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 1986, un arrêté d'affectation d'autorisation de programme de travaux concernant une ou plus tranches fonctionnelles.
L'existence d'un chantier de grosses réparations en cours dans un établissement scolaire en service à la date du transfert ne fait pas obstacle à la mise à disposition de plein droit de la collectivité nouvellement compétente des biens de l'établissement au 1er janvier 1986.
Dans le cas de constructions, de reconstructions ou d'extensions en cours, la mise à disposition intervient de plein droit lors de la mise en service de chaque bâtiment au profit du service public de l'enseignement. Il est alors établi un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.