Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-263 du 22 février 1985 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS POUR L'ANNEE 1985)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-263 du 22 février 1985 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS POUR L'ANNEE 1985)
La majoration prévue par le b de l'article 106 ter de la loi du 7 janvier 1983 précitée est attribuée aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements. Le montant versé au titre de cette majoration à chaque département qui en bénéficie ne peut être inférieur au montant attribué l'année précédente actualisé de la moitié du taux de progression des crédits affectés à cette majoration.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.