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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-263 du 22 février 1985 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS POUR L'ANNEE 1985)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-263 du 22 février 1985 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS POUR L'ANNEE 1985)


Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 5,6 p. 100.