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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-261 du 22 février 1985 RELATIF A LA REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-261 du 22 février 1985 RELATIF A LA REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE)

Les sommes allouées en application des articles qui précèdent sont utilisées au financement des opérations suivantes :
1° Pour les transports en commun de surface : constructions de gares routières ou d'autobus et de parcs de stationnement destinés aux usagers ; aménagement de voies réservées aux transports en surface ; création d'accès spéciaux pour autobus sur les autoroutes ;
2° Pour les chemins de fer métropolitains et les réseaux de banlieue de la Société nationale des chemins de fer : aménagement d'accès et de couloirs de correspondance ; construction de trottoirs roulants et d'escaliers mécaniques ;
3° Pour la circulation routière : étude et mise en oeuvre de plans de circulation ; création de parcs de stationnement ; installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ; aménagement de carrefours ; différenciation du trafic ; travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.