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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-261 du 22 février 1985 RELATIF A LA REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-261 du 22 février 1985 RELATIF A LA REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE)

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10.000 habitants ainsi qu'aux communes de 10.000 habitants [*population*] et plus visés au 1° de l'article 1er ci-dessus leur sont versées directement.
Les sommes revenant aux groupements de moins de 10.000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10.000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article 4 ci-dessous. La répartition est faire par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.