Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Le règlement du fonds commun de placement prévu à l'article 16 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée doit comporter l'indication que :
Le fonds commun de placement comprend exclusivement des actions de la société et que chaque part émise représente une action ;
Le fonds commun de placement ne reçoit que les actions apportées par les associés qui cessent de faire partie de la société ;
Le produit de cession est obligatoirement affecté au remboursement des parts détenues par des associés qui ont cessé de faire partie de la société ;
Les revenus afférents aux actions détenues par le fonds commun sont obligatoirement distribués aux porteurs de parts, sous déduction, le cas échéant, des frais de gestion du fonds commun ;
La durée du fonds commun ;
Les modalités d'évaluation de la valeur de la part ;
La composition et les pouvoirs du conseil de surveillance.