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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))


Le gérant peut prendre l'initiative de distribuer une partie des avoirs du fonds soit en espèces, soit en titres. Lorsqu'il s'agit d'une répartition de titres, chaque part doit recevoir le même nombre de titres d'une même catégorie et du même émetteur avec éventuellement une soulte en espèces.