Articles

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)


Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle visée au 3° de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou la perte de produit de redevance des mines, une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales qui en résulte.