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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

I - Pour la répartition prévue à l'article précédent, il est calculé un taux de versement égal au quotient du montant des crédits affectés à cette seconde fraction, par le total des pertes de produit de taxe professionnelle des communes concernées.
II - En 1985, chaque commune bénéficiaire reçoit une attribution égale à la perte de produit de taxe professionnelle de 1984 par rapport à 1981, multipliée par le taux de versement défini au I ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 50 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
En 1986, cette attribution est réduite de moitié.

III - Pour 1986, le taux de versement prévu à l'article 7 est égal au rapport entre le montant de la deuxième part mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, diminué des sommes versées en application du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, et du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus, et le montant total des pertes de produit de taxe professionnelle enregistré par rapport à 1985 par l'ensemble des communes bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessus et calculées dans les conditions de l'article 10 ci-dessus.