Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
La deuxième fraction de la seconde part prévue au 2° de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée est répartie entre les communes de métropole qui ont enregistré entre 1981 et 1984 une perte de produit de taxe professionnelle [*montant*] au moins égale 75.000 F représentant au moins 2,5 p. 100 du produit fiscal global de la taxe d'habitation des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année 1984.