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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Pour l'appréciation des conditions prévues à l'article 6 et pour le calcul de la perte de produit de taxe professionnelle définie au premier alinéa de l'article 8, les produits de taxe d'habitation, de taxes foncières et de taxe professionnelle sont calculés en appliquant aux bases d'imposition de chacune des deux années considérées les taux en vigueur l'année précédant celle où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.


Les produits de taxe professionnelle sont calculés en tenant compte des bases exonérées en application des articles 1464 A 1° et 2°, 1464 B et C et 1465 du code général des impôts.