Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Chaque commune ou groupement de communes bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou la perte de ressources de redevance des mines, une attribution. Le montant de cette attribution résulte de l'application, à la perte de produit de taxe professionnelle ou à la perte de ressources de redevance des mines, diminuée d'un abattement de 5 600 Euros, du taux de versement défini à l'article 7. L'abattement précité n'est pas applicable si la perte de ressources est supérieure à 10 %, selon le cas, du produit de la taxe professionnelle ou du produit de la redevance des mines, de l'année précédente.
Cette attribution ne peut excéder 90 %, selon le cas, de la perte de produit résultant de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de la perte de ressources de redevances des mines.
L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an.