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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Chaque commune bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle, une attribution égale à la perte de produit qui en résulte diminuée d'un abattement de 20.000 F et multipliée par le taux de versement défini à l'article 7 ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 90 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 6, l'abattement de 20 000 F prévu par le premier alinéa n'est pas applicable. "


L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an.