Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Chaque commune bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle, une attribution égale à la perte de produit qui en résulte diminuée d'un abattement de 20.000 F et multipliée par le taux de versement défini à l'article 7 ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 90 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié.