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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)


Pour la répartition entre les communes et groupements de communes dotés d'une fiscalité propre de métropole de la première part visée au 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé chaque année un taux de versement résultant du rapport entre le montant de cette première part, diminué de la somme des attributions à verser en application du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessous, et le montant total des pertes de produits de taxe professionnelle enregistré par rapport à l'année précédente par l'ensemble des communes et groupements de communes dotés d'une fiscalité propre bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessous et calculées dans les conditions de l'article 10.