Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Sous réserve des dispositions des articles 11 à 14, ci-dessous, pour la répartition entre les communes et groupements de communes dotés d'une fiscalité propre de métropole de la deuxième part visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé chaque année un taux de versement résultant du rapport entre le montant de cette deuxième part, diminué de la somme des attributions à verser en application du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessous, et le montant total des pertes de produits de taxe professionnelle enregistré par rapport à l'année précédente par l'ensemble des communes et groupements de communes dotés d'une fiscalité propre bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessous et calculées dans les conditions de l'article 10.