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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)


La seconde part définie au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est répartie entre :

" a) Les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 20 000 F, représentant au moins 1 p. 100 du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année ou intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ;

" b) Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 5 p. 100.

" Le seuil de 20 000 F fixé au a n'est pas applicable si la perte de produit de taxe professionnelle de la commune est supérieure à 10 p. 100 du produit de la taxe professionnelle de l'année précédant celle au titre de laquelle cette perte a été constatée. "