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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Pour l'application du 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts :
1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-8 du code des communes ;
2° Les impôts sur les ménages d'une commune sont calculés dans les conditions prévues à l'article L. 234-9 du code des communes ; lorsqu'une commune est membre d'un groupement de communes, ses impôts sur les ménages comprennent également les impôts levés sur son territoire au profit du groupement ;
3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis au huitième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes ;
4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article 19 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ;
5° L'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant d'une commune est égale au rapport entre, d'une part, la différence entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° ci-dessus est chaque année celle qui a été retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.