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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Pour la répartition entre les communes de métropole de la part principale définie au 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé chaque année un taux de versement égal au quotient du montant de cette part, diminué du total des attributions à verser en application du dernier alinéa du 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, par la somme, pour l'ensemble des communes bénéficiaires, des produits de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant de chaque commune par le chiffre de sa population.
L'attribution de chaque commune est égale au produit de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant par le chiffre de sa population multiplié par le taux de versement.