Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Après une période de souscription ou après la cession à titre onéreux d'une partie des actifs du fonds, le gérant dispose d'un délai maximum d'un an pour respecter la règle énoncée à l'article 39-1 ajouté à la loi susvisée du 13 juillet 1979 par la loi susvisée du 3 janvier 1983.