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Article 3-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 3-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)


Le nombre de sièges à pourvoir de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts est égal au tiers du nombre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural. Ce nombre ne peut être inférieur à deux.

Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.