Article 3-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Article 3-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Le nombre de sièges attribués aux représentants des présidents de groupements de communes et aux représentants des maires de communes de moins de 10 000 habitants éligibles à la dotation de développement rural est égal au nombre de sièges attribués aux membres de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 précitée.
" Le nombre des sièges attribués respectivement aux présidents de groupements et aux maires des communes déterminés à l'article 3-5 est arrêté par le préfet. Les présidents de groupement doivent détenir plus de la moitié des sièges.
" Si le nombre de groupements à fiscalité propre remplissant les conditions fixées au a du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts ne permet pas l'application des dispositions des deux alinéas précédents, les sièges non pourvus demeurent vacants.