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Article 3-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 3-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)


La commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat :

" 1° Des représentants des présidents des groupements concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants ;

" 2° Des représentants des maires de communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants éligibles au titre du b du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts et ne siégeant pas au sein de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 précitée.