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Article 3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)


Les crédits délégués aux représentants de l'Etat dans les départements sont constitués de la somme des crédits calculés en application des articles 3-2 et 3-3.


" Dans les départements où il n'existe aucun groupement, la totalité des crédits délégués aux représentants de l'Etat sont consacrés aux communes.

" Les crédits consacrés aux communes jouant un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural ne peuvent représenter plus de la moitié des crédits délégués aux représentants de l'Etat au titre de la part communale.
" Sous-section II

" Modalités de composition de la commission prévue
au I de l'article 1648 B du code général des impôts