Article 3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Article 3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Le nombre de sièges attribués aux représentants des maires des communes et aux représentants des groupements de communes éligibles à la dotation de développement rural au titre du a du 1° de l'article 1648-B du code général des impôts est égal au nombre de sièges de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.
" La proportion des sièges attribués respectivement aux représentants des maires et aux représentants des groupements de communes est déterminée par le préfet ; les représentants des maires détiennent au moins 40 p. 100 des sièges. Le nombre des sièges attribués à chaque catégorie de représentants est arrondi au nombre entier le plus proche.
" Dans le cas où le nombre de groupements de communes éligibles à la dotation de développement rural définie au a du 1° de l'article 1648-B du code général des impôts est inférieur au nombre de sièges qui leur est attribué, les sièges vacants sont pourvus par des représentants des maires.