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Article 3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)


Les crédits affectés aux groupements de communes à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural sont répartis entre les départements à raison de :

" 1° 25 p. 100 en fonction du nombre de communes membres des groupements à fiscalité propre éligibles et du nombre de groupements ; le nombre de communes situées en zone de montagne est doublé ; lorsque plus de la moitié des communes concernées est située en zone de montagne, le groupement est compté pour deux ;

" 2° 25 p. 100 en fonction de la population des groupements à fiscalité propre concernés ;

" 3° 50 p. 100 en fonction :

" a) Pour les groupements ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communautés de communes et des districts et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces groupements, pondéré par le coefficient d'intégration fiscale ; pour les groupements de communes à fiscalité propre nouvellement créés, le coefficient d'intégration fiscale à retenir est celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 234-10-2 du code des communes ;

" b) Pour les autres groupements, du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des groupements et le potentiel fiscal par habitant de chacun des groupements visés au 2° de l'article L. 234-10 du code des communes.

" L'éligibilité des groupements de communes à fiscalité propre concernés s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est faite la répartition.