Article 3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Article 3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Le montant de la part de la dotation de développement rural prévue au b du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes éligibles en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2. "