Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Pour le calcul des sommes déléguées aux représentants de l'Etat dans les départements, les crédits affectés à la dotation de développement rural prévue au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts sont répartis entre les groupements de communes à fiscalité propre éligibles, d'une part, les communes de moins de 10 000 habitants éligibles, d'autre part.
" La part consacrée aux communes est fixée en 1994 à 30 p. 100 des crédits disponibles après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts. A compter de 1995, cette part est fixée à 25 p. 100 des crédits affectés à la dotation de développement rural.