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Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)


Les crédits affectés aux communautés de communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre éligibles à la dotation mentionnée au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts sont répartis entre les départements à raison de :

" 1° 25 p. 100 en fonction du nombre de communes membres d'une communauté de communes ou d'un groupement à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural, le nombre de communes à prendre en compte étant doublé lorsque les conditions fixées au quatrième alinéa du a du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts sont remplies ;

" 2° 25 p. 100 en fonction de la population des communautés de communes et groupements à fiscalité propre intéressés ;

" 3° 50 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communautés de communes et groupements à fiscalité propre intéressés et le potentiel fiscal moyen national par habitant des collectivités de même nature, multiplié par le coefficient d'intégration fiscale, tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.

" Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs communautés de communes ont opté pour les dispositions du III de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, il est calculé une quote-part en faveur de cette catégorie de collectivités en appliquant au montant des crédits prévus au 3° de l'alinéa précédent le rapport existant entre la population de ces communautés de communes et celle de l'ensemble des autres groupements. La répartition des crédits au sein des départements est faite en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communautés de communes et le potentiel fiscal moyen national par habitant des collectivités de même nature.

" La population à prendre en compte pour l'application du présent article est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 234-19-3 du code des communes.

" L'éligibilité des communautés de communes et des groupements intéressés s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est faite la répartition.