Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Le reliquat des ressources disponibles, après le prélèvement effectué en application de l'article 2 ci-dessus, est partagé, conformément au II de l'article 1648 B du code général des impôts, en trois parts réparties entre les communes de métropole et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans les conditions définies aux articles ci-après. Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé par le comité des finances locales.