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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)


Le montant des ressources du Fonds national de péréquation à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B bis du code général des impôts, est constitué par la somme :

" 1° Des ressources mentionnées au 1° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts et arrêtées pour l'année en cours par le comité des finances locales ;

" 2° Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, instituée au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts, ouvert dans la loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation. "