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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)

les communes et groupements dotés d'une fiscalité propre des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput d'une quote-part des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévues à l'article 1648 A bis du code général des impôts, calculée en appliquant au montant de ces ressources le rapport majoré de 10 p. 100 existant entre la population des communes de ces départements et le total des populations des communes de métropole et des départements d'outre-mer.

Le montant de cette quote-part est réparti entre, d'une part, la dotation de développement rural créée au I de l'article 1648 B du code général des impôts et, d'autre part, entre les trois parts visées au II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux intéressés. "