Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-260 du 22 février 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP).)
Le montant des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la somme :
" 1° Des ressources prévues par les 1° et 3° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts et constatées pour l'année précédente ;
" 2° Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, prévue par le 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts, ouvert en loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. "
" 3° Du montant des ressources dégagées par application des dispositions du 4° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts l'année au cours de laquelle est effectuée la répartition. "