Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-624 du 19 août 1966 RELATIF AU RECOUVREMENT DES PRODUITS DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-624 du 19 août 1966 RELATIF AU RECOUVREMENT DES PRODUITS DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX)
Les programmes des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
Soit en vertu d'arrêtés d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le préfet et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, le préfet [*commissaire de la République*] ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.