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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))


Peuvent être gérants de fonds communs de placements à risques :

1° La Banque de France ;

2° La Caisse des dépôts et consignations ;

3° Les établissements de crédit ;

4° Les agents de change ainsi que la chambre syndicale des agents de change ;

5° Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

6° Les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;

7° Les sociétés agréées à cet effet par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis de l'Autorité des marchés financiers ayant pour objet unique la gestion de fonds communs de placement à risques, justifiant d'une expérience en la matière et d'un capital supérieur ou égal à 75 000 euros.